Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-1067 du 29 novembre 1973 VIN)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-1067 du 29 novembre 1973 VIN)
Outre les énonciations prévues aux articles 407 et 408 du code général des impôts et à l'article 12 du code du vin, les déclarations prévues auxdits articles doivent indiquer les quantités de vin pour lesquelles la dénomination "Vin de pays" est revendiquée.
Dans ce cas, une déclaration donnant la consistance de l'encépagement de l'exploitation est annexée à la déclaration de récolte.