Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-1067 du 29 novembre 1973 VIN)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-1067 du 29 novembre 1973 VIN)
Le bénéfice de la dénomination "Vin de pays" prévue aux articles 5 et 6 du décret susvisé du 13 septembre 1968 est accordé aux vins qui, à la fois :
Proviennent d'exploitations complantées uniquement en cépages vitis vinifera recommandés ou, jusqu'à la récolte 1980 comprise, proviennent de parcelles de vignes complantées uniquement en cépages vitis vinifera recommandés et sont obtenus dans la limite d'un rendement ne dépassant pas 90 p. 100 du rendement moyen de l'ensemble des vignes produisant des vins de table dans l'exploitation, sans toutefois pouvoir excéder 100 hl par hectare de vigne en production :
Présentent naturellement un titre alcoométrique total non inférieur à 9 degrés pour les vins produits dans la zone viticole B, à 9 degrés 5 pour les vins produits dans la zone viticole CI et à 10 degrés pour les vins produits dans les zones viticoles CII et CIII, ces zones étant délimitées dans le règlement (C.E.E.) n° 1387/70 du conseil du 13 juillet 1970 ;
Ne contiennent pas plus de 200 mg d'anhydride sulfureux total par litre ;
N'accusent pas, lors de leur agrément, une acidité volatile supérieure à 0,4 gramme par litre, exprimée en acide sulfurique et correspondant à 8,16 millièmes de valence-gramme par litre ;
Toutefois, pour les vins bénéficiant de la dénomination "Vin de pays d'Oc" définie à l'article 8 bis du présent décret, cette limite est portée, lors de leur agrément par la commission prévue audit article, à 0,5 gramme par litre, correspondant à 10,2 millièmes de valence-gramme par litre.
Présentent des caractères organoleptiques satisfaisants contrôlés par dégustation ;
Ont été produits à l'intérieur d'un même département ou, le cas échéant, d'une même zone déterminée en vertu des dispositions de l'article 6 du décret précité du 13 septembre 1968.