Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 18 mars 1998 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Vin de Savoie » et « Roussette de Savoie »)
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 18 mars 1998 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Vin de Savoie » et « Roussette de Savoie »)
Les vins ayant droit aux appellations définies par le présent décret doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et vinifiés conformément aux usages locaux.
Les vins mousseux ou pétillants doivent être préparés par seconde fermentation alcoolique en bouteille.
La durée de conservation en bouteilles sur lies ne peut être inférieure à neuf mois pour les vins mousseux ou pétillants.
Les vins ayant droit aux appellations susvisées bénéficient de toutes les pratiques oenologiques actuellement autorisées par les lois et règlements en vigueur.
Ces vins ne peuvent être mis en circulation avec l'appellation d'origine sans un certificat délivré par l'Institut national des appellations d'origine dans les conditions prévues par le décret n° 2001-1163 du 7 décembre 2001.