Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 18 mars 1998 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Vin de Savoie » et « Roussette de Savoie »)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 18 mars 1998 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Vin de Savoie » et « Roussette de Savoie »)
Les vins ayant droit aux appellations susvisées doivent provenir des cépages suivants, à l'exclusion de tous autres :
A. - Appellation régionale "Vin de Savoie".
Vins rouges et vins clairets ou rosés :
Gamay N, mondeuse N, pinot noir N,
et, en outre, les cépages accessoires suivants :
Département de la Savoie : persan N, cabernet franc N, cabernet sauvignon N ;
Département de l'Isère : persan N, étraire de la Dui N, servanin N, joubertin N.
Le pourcentage global de ces cépages accessoires dans l'encépagement ne peut dépasser 10 %.
Vins blancs :
Aligoté B, altesse B, jacquère B, chardonnay B, velteliner rouge précoce RS, mondeuse blanche B,
et, en outre, dans le département de la Haute-Savoie : gringet B, roussette d'Ayze B, chasselas B.
Par ailleurs, les cépages accessoires suivants sont autorisés pour le département de l'Isère : marsanne B, verdesse B.
Le pourcentage global de ces cépages accessoires dans l'encépagement ne peut dépasser 10 %.
B. - Appellation régionale "Roussette de Savoie".
Altesse B exclusivement.
Les vins élaborés avec une partie de chardonnay B peuvent revendiquer l'appellation "Roussette de Savoie" jusqu'à la récolte 2000 incluse.
C. - Appellation "Vin de Savoie" suivie d'un nom de cru (vins tranquilles).
D. - Appellation "Roussette de Savoie" suivie d'un nom de cru (vins tranquilles).
Frangy, Marestel, Monterminod, Monthoux :
Altesse B exclusivement.
E. - Appellation "Vin de Savoie" (vins mousseux ou pétillants).
En vin blanc ou en vin rosé, l'ensemble des cépages blancs de l'appellation "Vin de Savoie" ainsi que gamay N, pinot noir N, mondeuse N,
et en outre, pour le département de la Haute-Savoie : molette B.
F. - Appellation "Vin de Savoie" suivie du nom de cru Ayze (vins mousseux ou pétillants et vins tranquilles).
Gringet B, altesse B, roussette d'Ayze B.
La proportion de roussette d'Ayze B dans l'encépagement de chaque exploitation ne doit pas dépasser 30 %.