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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 18 mars 1998 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Vin de Savoie » et « Roussette de Savoie »)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 18 mars 1998 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Vin de Savoie » et « Roussette de Savoie »)


L'aire de production est délimitée à l'intérieur du territoire des communes suivantes :

A. - Appellations régionales "Vin de Savoie" et "Roussette de Savoie".

Département de la Savoie.

Apremont, Arbin, Barby, Billième, Le Bourget-du-Lac, Brison-Saint-Innocent, Challes-les-Eaux, Chanaz, Chignin, Chindrieux, Cruet, Francin, Fréterive, Jongieux, Lucey, Les Marches, Montmélian, Motz, Myans, Ruffieux, Saint-Alban-Leysse, Saint-Baldoph, Saint-Germain-la-Chambotte, Saint-Jeoire-Prieuré, Saint-Jean-de-la-Porte, Saint-Jean-de-Chevelu, Saint-Pierre-d'Albigny, Serrières-en-Chautagne, Yenne.

Département de la Haute-Savoie.

Ayze, Bassy, Bonneville, Challonges, Chaumont, Chessenaz, Clarafond, Desingy, Frangy, Franclens, Marignier, Marin, Massongy, Musièges, Publier, Sciez, Thonon-les-Bains, Usinens, Vanzy, Ville-la-Grand.

En ce qui concerne les communes suivantes : Ballaison, Douvaine, Loisin, Seyssel, seuls les vins rouges répondant aux conditions énumérées ci-après peuvent bénéficier de ces appellations.

Département de l'Isère.

Chapareillan.

Département de l'Ain.

Seyssel, Corbonod.

Pour ces communes, seuls les vins rouges répondant aux conditions énumérées ci-après peuvent bénéficier de ces appellations.

B. - Appellation "Vin de Savoie" suivie d'un nom de cru (vins tranquilles).

Abymes ou Les Abymes : Apremont (partie), Chapareillan, Les Marches (partie), Myans.

Apremont : Apremont (partie), Les Marches (partie), Saint-Baldoph.

Arbin : Arbin, Cruet, Montmélian.

Ayze : Ayze, Bonneville, Marignier.

Chautagne : Chindrieux, Motz, Ruffieux,
Serrières-en-Chautagne.

Chignin : Chignin.

Chignin-Bergeron ou Bergeron : Chignin, Francin, Montmélian.

Cruet : Cruet.

Marignan : Sciez.

Montmélian : Francin, Montmélian.

Ripaille : Thonon-les-Bains.

Saint-Jean-de-la-Porte : Saint-Jean-de-la-Porte.

Saint-Jeoire-Prieuré : Saint-Jeoire-Prieuré.

Marin : Marin, Publier.

Jongieux : Billième, Jongieux, Lucey, Saint-Jean-de-Chevelu, Yenne.

C. - Appellation "Roussette de Savoie" suivie d'un nom de cru (vins tranquilles).

Frangy : Chaumont, Desingy, Frangy.

Marestel : Jongieux, Lucey.

Monterminod : Saint-Alban-Leysse.

Monthoux : Saint-Jean-de-Chevelu.

D. - Appellation "Vin de Savoie" suivie d'un nom de cru (vins mousseux ou pétillants).

Ayze : Ayze, Bonneville, Marignier.

Les vins doivent être issus de vendanges récoltées dans l'aire de production délimitée par parcelles ou parties de parcelles telle qu'elle a été approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national de l'origine et de la qualité en séances des 24 et 25 février 1988, 7 et 8 novembre 1990, 27 et 28 février 2001, 26 et 27 février 2003, sur proposition de la commission d'experts désignée à cet effet.

Les plans de délimitation sont après report sur les plans cadastraux déposés en mairie des communes concernées.

A titre transitoire, les parcelles plantées en vigne exclues de l'aire délimitée "Vin de Savoie" et identifiées par leurs références cadastrales, leurs surfaces et leurs encépagements peuvent continuer à bénéficier pour leurs récoltes, sous réserve qu'elles répondent aux autres conditions de production fixées par le présent décret, du droit à appellation d'origine contrôlée "Vin de Savoie" jusqu'à leur arrachage et au plus tard jusqu'à la récolte 2006 incluse ainsi que l'a approuvé le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national de l'origine et de la qualité en séance des 7 et 8 novembre 1990.