Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 18 mars 1998 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Vin de Savoie » et « Roussette de Savoie »)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 18 mars 1998 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Vin de Savoie » et « Roussette de Savoie »)
L'aire de production est délimitée à l'intérieur du territoire des communes suivantes :
A. - Appellations régionales "Vin de Savoie" et "Roussette de Savoie".
En ce qui concerne les communes suivantes : Ballaison, Douvaine, Loisin, Seyssel, seuls les vins rouges répondant aux conditions énumérées ci-après peuvent bénéficier de ces appellations.
Département de l'Isère.
Chapareillan.
Département de l'Ain.
Seyssel, Corbonod.
Pour ces communes, seuls les vins rouges répondant aux conditions énumérées ci-après peuvent bénéficier de ces appellations.
B. - Appellation "Vin de Savoie" suivie d'un nom de cru (vins tranquilles).
Abymes ou Les Abymes : Apremont (partie), Chapareillan, Les Marches (partie), Myans.
Apremont : Apremont (partie), Les Marches (partie), Saint-Baldoph.
C. - Appellation "Roussette de Savoie" suivie d'un nom de cru (vins tranquilles).
Frangy : Chaumont, Desingy, Frangy.
Marestel : Jongieux, Lucey.
Monterminod : Saint-Alban-Leysse.
Monthoux : Saint-Jean-de-Chevelu.
D. - Appellation "Vin de Savoie" suivie d'un nom de cru (vins mousseux ou pétillants).
Ayze : Ayze, Bonneville, Marignier.
Les vins doivent être issus de vendanges récoltées dans l'aire de production délimitée par parcelles ou parties de parcelles telle qu'elle a été approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national de l'origine et de la qualité en séances des 24 et 25 février 1988, 7 et 8 novembre 1990, 27 et 28 février 2001, 26 et 27 février 2003, sur proposition de la commission d'experts désignée à cet effet.
Les plans de délimitation sont après report sur les plans cadastraux déposés en mairie des communes concernées.
A titre transitoire, les parcelles plantées en vigne exclues de l'aire délimitée "Vin de Savoie" et identifiées par leurs références cadastrales, leurs surfaces et leurs encépagements peuvent continuer à bénéficier pour leurs récoltes, sous réserve qu'elles répondent aux autres conditions de production fixées par le présent décret, du droit à appellation d'origine contrôlée "Vin de Savoie" jusqu'à leur arrachage et au plus tard jusqu'à la récolte 2006 incluse ainsi que l'a approuvé le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national de l'origine et de la qualité en séance des 7 et 8 novembre 1990.