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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 17 février 1998 relatif à l'appellation d'origine contrôlée «Anjou Villages Brissac »)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 17 février 1998 relatif à l'appellation d'origine contrôlée «Anjou Villages Brissac »)


Les vins d'appellation d'origine contrôlée "Anjou Villages Brissac" ne peuvent être mis en circulation sans un certificat délivré par l'Institut national de l'origine et de la qualité dans les conditions prévues par le décret n° 2001-1163 du 7 décembre 2001.