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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 17 février 1998 relatif à l'appellation d'origine contrôlée «Anjou Villages Brissac »)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 17 février 1998 relatif à l'appellation d'origine contrôlée «Anjou Villages Brissac »)


Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Anjou Villages Brissac", les vins doivent être élaborés et élevés selon les usages locaux.

Les vins doivent être élaborés dans leur chai de vinification et ne peuvent être mis en bouteilles avant le 1er septembre de l'année qui suit la récolte.

Ils bénéficient de toutes les pratiques oenologiques autorisées par les lois et règlements en vigueur, à l'exception de la concentration, qui est interdite.