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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 17 février 1998 relatif à l'appellation d'origine contrôlée «Anjou Villages Brissac »)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 17 février 1998 relatif à l'appellation d'origine contrôlée «Anjou Villages Brissac »)


Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Anjou Villages Brissac", les vins doivent provenir des cépages suivants, à l'exclusion de tout autre : cabernet franc N et cabernet sauvignon N.