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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 17 février 1998 relatif à l'appellation d'origine contrôlée «Anjou Villages Brissac »)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 17 février 1998 relatif à l'appellation d'origine contrôlée «Anjou Villages Brissac »)


Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Anjou Villages Brissac", les vins doivent être issus de vendanges récoltées dans l'aire de production délimitée par parcelles ou parties de parcelles telle qu'elle a été approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine en séances des 10 septembre 1997 et 13 et 14 février 2002, sur proposition des commissions d'experts désignées à cet effet.

Les plans de délimitation sont déposés à la mairie des communes concernées, après report sur les plans cadastraux.