Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 17 février 1998 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Bouzeron »)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 17 février 1998 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Bouzeron »)
Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée "Bouzeron" ne peut être accordé aux vins provenant de jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été mise en place, avant le 31 août.
Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Bouzeron", les vins doivent être élaborés conformément aux usages locaux. Les vins peuvent bénéficier de toutes les pratiques oenologiques autorisées par les lois et règlements en vigueur.