Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 17 février 1998 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Bouzeron »)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 17 février 1998 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Bouzeron »)
Ne peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée "Bouzeron" que les vins répondant aux conditions du décret du 10 septembre 1993 susvisé. Le rendement de base visé à l'article 1er de ce décret est fixé à 55 hectolitres à l'hectare. Le rendement butoir visé à l'article 4 de ce décret est fixé à 66 hectolitres à l'hectare.