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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 17 février 1998 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Bouzeron »)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 17 février 1998 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Bouzeron »)


Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Bouzeron", les vins doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 9,5 %. Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre inférieure à 153 grammes par litre de moût.

En outre, lorsque l'autorisation d'enrichissement par sucrage à sec est accordée, les vins ne doivent pas dépasser un litre alcoométrique volumique maximum de 12,5 %, sous peine de perdre le droit à l'appellation considérée.