Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 19 novembre 1997 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Muscat du Cap Corse")
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 19 novembre 1997 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Muscat du Cap Corse")
Les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée "Muscat du Cap Corse" doivent être issus de moûts présentant au niveau de chaque lot de vendange une richesse minimale naturelle en sucre au moins égale à 252 grammes par litre.