Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 19 novembre 1997 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Muscat du Cap Corse")
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 19 novembre 1997 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Muscat du Cap Corse")
Le droit à l'appellation d'origine contrôlée "Muscat du Cap Corse" est limité à 30 hectolitres de moût par hectare de vigne en production. Cette limite peut être modifiée chaque année par décision du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national de l'origine et de la qualité, homologuée par arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances. Cette décision est prise après consultation d'une commission de cinq membres nommée par l'Institut national de l'origine et de la qualité sur proposition du ou des syndicats de défense de l'appellation.
Les augmentations du rendement de base ne sont accordées qu'en année exceptionnelle où qualité et quantité se présentent simultanément.
Les quantités excédentaires sont déclassées, sauf dérogation accordée par l'Institut national de l'origine et de la qualité, après examen de la récolte sur pied consécutive à une demande des producteurs concernés présentée au moins quinze jours avant le début des vendanges.
En aucun cas, l'appellation d'origine contrôlée "Muscat du Cap Corse" ne peut être accordée à des produits issus de parcelles présentant individuellement un rendement en moût supérieur à 40 hectolitres à l'hectare.
Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant des jeunes vignes qu'à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août.