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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 19 novembre 1997 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Muscat du Cap Corse")

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 19 novembre 1997 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Muscat du Cap Corse")


Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Muscat du Cap Corse", les vins doivent être issus de vignes dont la densité de plantation est au moins égale à 4 000 pieds à l'hectare avec un écartement entre les rangs inférieur ou égal à 2,50 mètres et taillées en coursons à deux yeux francs maximum.