Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 22 août 1997 relatif à l'agrément des raisins pouvant bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée << Muscat du Ventoux >>)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 22 août 1997 relatif à l'agrément des raisins pouvant bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée << Muscat du Ventoux >>)
Le contrôle des conditions de production est placé sous la responsabilité de l'Institut national des appellations d'origine. En tant que de besoin, les modalités d'organisation de celui-ci sont définies par une convention, approuvée par le comité national des produits agroalimentaires de l'Institut national des appellations d'origine, entre l'Institut national des appellations d'origine et l'organisme chargé de la défense de l'appellation d'origine contrôlée.
En cas de non-respect des conditions de production, la déclaration d'aptitude peut être invalidée par l'Institut national des appellations d'origine pour tout ou partie des parcelles déclarées pour la campagne en cours. Cette décision se traduit par une incapacité à commercialiser sous l'appellation d'origine "Muscat du Ventoux" les raisins des parcelles concernées.