Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 22 août 1997 relatif à l'agrément des raisins pouvant bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée << Muscat du Ventoux >>)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 22 août 1997 relatif à l'agrément des raisins pouvant bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée << Muscat du Ventoux >>)
Toute exploitation produisant des raisins de table susceptibles de bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée "Muscat du Ventoux" doit compléter une demande d'identification des parcelles auprès des services de l'Institut national des appellations d'origine. Cette déclaration doit comporter notamment :
- les références de la parcelle (commune, lieudit, section, numéro) ;
- la superficie plantée ;
- le cépage, la densité et le type de conduite (lyre, plan vertical) ;
- la date de plantation.
Elle doit être déposée avant le 1er juin de l'année qui précède la première récolte revendiquée en appellation d'origine pour cette parcelle.
Toute modification, notamment arrachages, plantations, vente, achat, est notifiée aux services de l'Institut national des appellations d'origine avant le 1er juin qui suit ladite modification.