Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 22 août 1997 relatif à l'appellation d'origine contrôlée << Muscat du Ventoux >>)
Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 22 août 1997 relatif à l'appellation d'origine contrôlée << Muscat du Ventoux >>)
Tout conditionnement de raisin commercialisé sous le nom de l'appellation d'origine contrôlée "Muscat du Ventoux" doit comporter une bande-vignette solidaire.
Cette bande-vignette comporte notamment :
- le nom de l'appellation d'origine contrôlée ;
- la mention "Appellation d'origine contrôlée" ou AOC ;
- le numéro d'identification du producteur ;
- le numéro de la bande-vignette.
Les bandes-vignettes sont distribuées exclusivement par l'organisme chargé de la défense de l'appellation, sous contrôle de l'Institut national des appellations d'origine, à tout producteur ayant présenté une déclaration d'aptitude auprès de l'Institut national des appellations d'origine proportionnellement à la surface revendiquée pour l'AOC.
Dans le cas des raisins mis en longue conservation, les bandes-vignettes ne sont rendues solidaires qu'à la sortie des chambres frigorifiques.
Toute bande-vignette non utilisée devra être signalée à l'organisme chargé de la défense de l'appellation avant le 1er février de chaque année suivant ladite récolte. Un récapitulatif des quantités produites ainsi que du nombre de bandes-vignettes utilisées est communiqué à l'organisme chargé de la défense de l'appellation en fin de campagne, à des fins statistiques. L'organisme adresse copie de l'ensemble de ces récapitulatifs à l'Institut national des appellations d'origine.