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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 22 août 1997 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Muscat du Ventoux »)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 22 août 1997 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Muscat du Ventoux »)


Les raisins qui répondent aux conditions de production définies dans le présent décret peuvent être mis en longue conservation dans des chambres frigorifiques uniquement situées dans l'aire géographique définie à l'article 2 ci-dessus. Dans ce cas, les raisins doivent être très rapidement introduits dans une chambre frigorifique dont la température est comprise entre - 0,5 °C et + 1 °C, l'humidité relative est au minimum de 90 % et sous une protection d'anhydride sulfureux.