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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 22 août 1997 relatif à l'appellation d'origine contrôlée << Muscat du Ventoux >>)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 22 août 1997 relatif à l'appellation d'origine contrôlée << Muscat du Ventoux >>)


Pour pouvoir bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée "Muscat du Ventoux", les raisins doivent avoir satisfait aux dispositions prévues par le décret relatif à l'agrément des raisins de table bénéficiant de l'AOC "Muscat du Ventoux".

A titre dérogatoire, pour la récolte 1997, les raisins provenant de l'aire géographique définie à l'article 2 et répondant aux conditions de production du présent décret peuvent être commercialisés sous le nom de l'AOC.