Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 22 août 1997 relatif à l'appellation d'origine contrôlée << Muscat du Ventoux >>)
Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 22 août 1997 relatif à l'appellation d'origine contrôlée << Muscat du Ventoux >>)
Le rendement commercialisable en AOC est fixé :
- pour le plan vertical à 10 tonnes par hectare de vigne en production ;
- pour la lyre à 13 tonnes par hectare de vigne en production.
Pour une récolte déterminée, en cas de situation climatique exceptionnelle, le rendement commercialisable en AOC peut être diminué ou augmenté par arrêté interministériel, pris sur proposition du comité national des produits agroalimentaires de l'Institut national des appellations d'origine après avis de l'organisme chargé de la défense de l'appellation d'origine contrôlée.
Dans cette dernière éventualité, le rendement commercialisable en AOC ne peut en aucun cas dépasser les rendements butoirs de 12 tonnes par hectare en plan vertical et 15 tonnes par hectare pour la lyre.
Les jeunes vignes ne pourront prétendre à produire des raisins d'appellation d'origine contrôlée qu'à partir de la troisième feuille suivant la plantation en place avant le 1er août.