Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 22 août 1997 relatif à l'appellation d'origine contrôlée << Muscat du Ventoux >>)
Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 22 août 1997 relatif à l'appellation d'origine contrôlée << Muscat du Ventoux >>)
La récolte doit être réalisée au minimum en deux plateaux au verger afin de trier les raisins susceptibles de bénéficier de l'appellation de ceux qui ne peuvent y prétendre.
Un ban des vendanges est fixé annuellement par arrêté préfectoral, sur proposition des services de l'Institut national des appellations d'origine, après avis de l'organisme chargé de la défense de l'appellation d'origine contrôlée.
Selon les conditions climatiques de l'année, les services de l'Institut national des appellations d'origine peuvent donner des dérogations pour les parcelles précoces qui remplissent les conditions définies à l'article 1er.