Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 22 août 1997 relatif à l'appellation d'origine contrôlée << Muscat du Ventoux >>)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 22 août 1997 relatif à l'appellation d'origine contrôlée << Muscat du Ventoux >>)
Les raisins doivent être récoltés dans les parcelles de vignes identifiées situées dans l'aire définie à l'article 2.
L'identification des parcelles de vignes repose sur des critères liés au lieu d'implantation desdites parcelles respectant les conditions de production définies dans le présent décret. Ces critères tiennent compte des données édaphiques et climatiques.
La liste des parcelles de vignes est établie par le comité national des produits agroalimentaires de l'Institut national des appellations d'origine sur avis d'une commission d'experts désignée par ledit comité. Elle est déposée auprès des services de l'Institut national des appellations d'origine.
Pour permettre l'établissement de cette liste et sa mise à jour, tout producteur désirant faire identifier une parcelle de vignes doit souscrire une demande d'identification auprès des services de l'Institut national des appellations d'origine avant le 1er juin de l'année qui précède la première déclaration d'aptitude portant sur cette parcelle.
La liste est établie après contrôle des parcelles pour lesquelles une demande a été déposée.