Articles

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 22 août 1997 relatif à l'appellation d'origine contrôlée << Muscat du Ventoux >>)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 22 août 1997 relatif à l'appellation d'origine contrôlée << Muscat du Ventoux >>)


Seuls ont droit à l'appellation d'origine contrôlée "Muscat du Ventoux" les raisins de table qui répondent aux conditions définies par le présent décret.

L'appellation d'origine contrôlée "Muscat du Ventoux" est réservée aux raisins parfaitement sains. Si nécessaire, les parties de la grappe insuffisamment mûres, avariées ou malades sont ciselées au moment de la récolte.

Les grappes de raisins doivent présenter les caractéristiques suivantes : grappes lâches bien formées, sans échelle, homogènes, d'un poids minimum de 250 grammes, avec des baies libres disposées régulièrement sur la grappe. La coloration doit être typique du cépage, coloration bleutée, sans grains rouges. La pruine du raisin ne doit pas être altérée. La rafle doit être turgescente.

Les raisins doivent avoir un indice réfractométrique (IR) supérieur à 18 (correspondant à 169,3 g/l de sucre) et un rapport sucres totaux/acidité (S/A) supérieur à 25 (le sucre étant exprimé en g/l de sucres totaux, l'acidité en g/l d'acide tartrique).

Pour une récolte donnée, en cas de situation climatique exceptionnelle, l'indice réfractométrique ainsi que le rapport sucres totaux/acidité peuvent être modifiés par arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture et de la pêche, pris sur proposition du comité national des produits agroalimentaires de l'Institut national des appellations d'origine après avis de l'organisme chargé de la défense de l'appellation d'origine contrôlée.