Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 31 mai 1997 relatif à l'agrément du foin bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée << Foin de Crau >>)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 31 mai 1997 relatif à l'agrément du foin bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée << Foin de Crau >>)
Contrôle des conditions de production.
Le contrôle des conditions de production est placé sous la responsabilité de l'Institut national de l'origine et de la qualité.
En tant que de besoin, les modalités d'organisation de celui-ci sont définies par une convention, approuvée par le Comité national des produits agroalimentaires de l'Institut national de l'origine et de la qualité, passée entre l'Institut national de l'origine et de la qualité et l'organisme chargé de la défense de l'AOC "Foin de Crau".
En cas de non-respect des conditions de production, la déclaration d'aptitude est invalidée par l'Institut national de l'origine et de la qualité pour la ou les parcelles concernées.
L'invalidation de la déclaration d'aptitude de l'exploitation se traduit par une incapacité à commercialiser du foin sous le nom de l'AOC.
Une invalidation maintenue trois années successives peut entraîner le retrait de l'identification de ces parcelles selon la procédure visée à l'article 3 du décret relatif à l'AOC "Foin de Crau".