Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 31 mai 1997 relatif à l'agrément du foin bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée << Foin de Crau >>)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 31 mai 1997 relatif à l'agrément du foin bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée << Foin de Crau >>)
Déclaration de récolte.
Les exploitations visées à l'article 2 doivent souscrire auprès de l'Institut national de l'origine et de la qualité une déclaration de récolte avant le 15 octobre de chaque année comportant :
- la surface des prairies produisant l'AOC revendiquée ;