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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 31 mai 1997 relatif à l'agrément du foin bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée << Foin de Crau >>)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 31 mai 1997 relatif à l'agrément du foin bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée << Foin de Crau >>)


Déclaration de récolte.

Les exploitations visées à l'article 2 doivent souscrire auprès de l'Institut national de l'origine et de la qualité une déclaration de récolte avant le 15 octobre de chaque année comportant :

- la surface des prairies produisant l'AOC revendiquée ;

- la production totale ;

- la production revendiquée en AOC ;

- la production "vendue sur charrette" ;

- les lieux de stockage.