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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 31 mai 1997 relatif à l'appellation d'origine contrôlée << Madiran >>)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 31 mai 1997 relatif à l'appellation d'origine contrôlée << Madiran >>)


Les vins ne peuvent être mis en circulation avec l'appellation d'origine contrôlée "Madiran" sans un certificat délivré par l'Institut national des appellations d'origine, selon les dispositions du décret du 19 octobre 1974 relatif aux examens analytique et organoleptique des vins à appellation d'origine contrôlée.

Les vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée "Madiran" ne peuvent être commercialisés avant le 1er novembre de l'année qui suit celle de la récolte.