Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 31 mai 1997 relatif à l'appellation d'origine contrôlée << Madiran >>)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 31 mai 1997 relatif à l'appellation d'origine contrôlée << Madiran >>)
Les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée "Madiran" doivent être vinifiés conformément aux usages locaux et constants.
La pratique de l'égrappage doit être appliquée aux vendanges destinées à l'élaboration des vins à appellation d'origine contrôlée "Madiran".
Les vins bénéficient de toutes les pratiques oenologiques autorisées par les lois et règlements en vigueur, à l'exclusion de la concentration qui est interdite.
L'emploi des bennes autovidantes et des pressoirs continus est interdit.