Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 31 mai 1997 relatif à l'appellation d'origine contrôlée << Madiran >>)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 31 mai 1997 relatif à l'appellation d'origine contrôlée << Madiran >>)
Ne peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée "Madiran" que les vins répondant aux conditions du décret du 10 septembre 1993 susvisé.
Le rendement de base visé à l'article 1er de ce décret est fixé à 55 hectolitres à l'hectare.
La demande de plafond limite de classement doit être individuelle et s'applique à la parcelle. Il est accordé après avis d'une commission syndicale.
Le rendement butoir de l'appellation "Madiran", prévu au dernier alinéa de l'article 4 de ce décret, est fixé à 60 hectolitres à l'hectare.
Le bénéfice de l'appellation contrôlée "Madiran" ne peut être accordé aux vins provenant de jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août.