Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 31 mai 1997 relatif à l'appellation d'origine contrôlée << Madiran >>)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 31 mai 1997 relatif à l'appellation d'origine contrôlée << Madiran >>)
Les vins doivent provenir des cépages suivants, à l'exclusion de tout autre : cabernet franc (bouchy), fer (pinenc), cabernet sauvignon et tannat.
Le tannat doit représenter au moins 40 % et au plus 60 % de l'encépagement.
Dans cet article, par le terme encépagement, il faut comprendre l'encépagement de la totalité des parcelles produisant le vin de l'appellation "Madiran".