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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 31 mai 1997 relatif aux appellations d'origine contrôlées << Pacherenc du Vic-Bilh >> et << Pacherenc du Vic-Bilh Sec >>)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 31 mai 1997 relatif aux appellations d'origine contrôlées << Pacherenc du Vic-Bilh >> et << Pacherenc du Vic-Bilh Sec >>)


Les vins ayant droit aux appellations d'origine contrôlées "Pacherenc du Vic-Bilh" et "Pacherenc du Vic-Bilh Sec" doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité.

Pour l'appellation "Pacherenc du Vic-Bilh Sec" :

Ne peut être considéré à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre inférieure à 187 grammes par litre de moût.

Les vins doivent présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 11 %.

En outre, lorsque l'autorisation d'enrichissement est accordée, les vins ne doivent pas dépasser un titre alcoométrique volumique maximal de 14 % sous peine de perdre le droit à l'appellation.

Les sucres résiduels ne peuvent excéder 3 grammes par litre.

Pour l'appellation "Pacherenc du Vic-Bilh" :

Ne peut être considéré à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre inférieure à 238 grammes par litre de moût.

Les vins doivent présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 12 % d'alcool acquis.

Les sucres résiduels ne peuvent être inférieurs à 35 grammes par litre de moût.

L'emploi de la machine à vendanger est interdit sur les parcelles destinées à la production de "Pacherenc du Vic-Bilh".