Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 31 mai 1997 relatif aux appellations d'origine contrôlées << Pacherenc du Vic-Bilh >> et << Pacherenc du Vic-Bilh Sec >>)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 31 mai 1997 relatif aux appellations d'origine contrôlées << Pacherenc du Vic-Bilh >> et << Pacherenc du Vic-Bilh Sec >>)
Les vignes produisant les appellations d'origine contrôlées "Pacherenc du Vic-Bilh" et "Pacherenc du Vic-Bilh Sec" doivent être conduites conformément aux dispositions suivantes.
La densité de plantation doit être de 4 000 pieds au minimum à l'hectare. La distance entre les ceps, sur un même rang, ne doit pas être inférieure à 0,8 mètre. La distance entre les rangs ne doit pas dépasser 2,50 mètres.
Les vignes ne répondant pas aux conditions prévues à l'alinéa ci-dessus ne bénéficieront, à titre exceptionnel, du droit aux appellations d'origine contrôlées "Pacherenc du Vic-Bilh" et "Pacherenc du Vic-Bilh Sec", que jusqu'à leur arrachage ou, au plus tard, jusqu'à la récolte 2020 incluse.