Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 31 mai 1997 relatif aux appellations d'origine contrôlées << Pacherenc du Vic-Bilh >> et << Pacherenc du Vic-Bilh Sec >>)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 31 mai 1997 relatif aux appellations d'origine contrôlées << Pacherenc du Vic-Bilh >> et << Pacherenc du Vic-Bilh Sec >>)
Pour avoir droit aux appellations d'origine contrôlées "Pacherenc du Vic-Bilh" et "Pacherenc du Vic-Bilh Sec", les vins doivent provenir des cépages suivants, à l'exclusion de tout autre :
arrufiat, courbu blanc, petit manseng, gros manseng, sauvignon et sémillon.
A partir de la récolte de l'an 2002, les vins bénéficiant des appellations d'origine contrôlées "Pacherenc du Vic-Bilh" et "Pacherenc du Vic-Bilh Sec" devront provenir des cépages suivants :
Gros Manseng ;
Arrufiat, dans une proportion supérieure à 30 % de l'encépagement ;
Courbu blan et Petit Manseng ; ces deux cépages, avec l'Arrufiat, devant représenter au moins 60 % de l'encépagement ;
Sauvignon blanc et Sémillon, l'ensemble de ces deux cépages ne devant pas dépasser 10 % de l'encépagement.
Dans cet article, par le terme encépagement, il faut comprendre l'encépagement de la totalité des parcelles produisant les appellations d'origine contrôlées "Pacherenc du Vic-Bilh" et "Pacherenc du Vic-Bilh Sec".