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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 31 mai 1997 relatif aux appellations d'origine contrôlées << Pacherenc du Vic-Bilh >> et << Pacherenc du Vic-Bilh Sec >>)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 31 mai 1997 relatif aux appellations d'origine contrôlées << Pacherenc du Vic-Bilh >> et << Pacherenc du Vic-Bilh Sec >>)


Pour avoir droit aux appellations d'origine contrôlées "Pacherenc du Vic-Bilh" et "Pacherenc du Vic-Bilh Sec", les vins doivent provenir des cépages suivants, à l'exclusion de tout autre :

arrufiat, courbu blanc, petit manseng, gros manseng, sauvignon et sémillon.

A partir de la récolte de l'an 2002, les vins bénéficiant des appellations d'origine contrôlées "Pacherenc du Vic-Bilh" et "Pacherenc du Vic-Bilh Sec" devront provenir des cépages suivants :

Gros Manseng ;

Arrufiat, dans une proportion supérieure à 30 % de l'encépagement ;

Courbu blan et Petit Manseng ; ces deux cépages, avec l'Arrufiat, devant représenter au moins 60 % de l'encépagement ;

Sauvignon blanc et Sémillon, l'ensemble de ces deux cépages ne devant pas dépasser 10 % de l'encépagement.

Dans cet article, par le terme encépagement, il faut comprendre l'encépagement de la totalité des parcelles produisant les appellations d'origine contrôlées "Pacherenc du Vic-Bilh" et "Pacherenc du Vic-Bilh Sec".