Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 31 mai 1997 relatif aux appellations d'origine contrôlées << Pacherenc du Vic-Bilh >> et << Pacherenc du Vic-Bilh Sec >>)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 31 mai 1997 relatif aux appellations d'origine contrôlées << Pacherenc du Vic-Bilh >> et << Pacherenc du Vic-Bilh Sec >>)
Pour avoir droit aux appellations d'origine contrôlées "Pacherenc du Vic-Bilh" et "Pacherenc du Vic-Bilh Sec", les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l'aire parcellaire de production telle qu'approuvée par l'Institut national de l'origine et de la qualité lors des séances du comité national des vins et eaux-de-vie du 6 mars 1997 et des 8 et 9 novembre 2006.
L'Institut national de l'origine et de la qualité déposera auprès des maires des communes mentionnées à l'article 2 du décret du 31 mai 1997 susvisé les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l'aire de production ainsi approuvées.
A titre transitoire, les parcelles plantées en vigne exclues de l'aire délimitée "Pacherenc du Vic-Bilh" identifiées par leurs références cadastrales et leur surface, dont la liste a été approuvée par le Comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national de l'origine et de la qualité en séance du 6 mars 1997, sous réserve qu'elles répondent aux conditions fixées par le présent décret, continuent à bénéficier pour leur récolte du droit à l'appellation d'origine contrôlée "Pacherenc du Vic-Bilh" jusqu'à leur arrachage et au plus tard jusqu'à la récolte 2022 incluse.