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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 97-591 du 30 mai 1997 relatif à l'expérience professionnelle des courtiers en vins dits « courtiers de campagne »)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 97-591 du 30 mai 1997 relatif à l'expérience professionnelle des courtiers en vins dits « courtiers de campagne »)


Si le jury estime que le candidat ne satisfait pas aux conditions d'expérience professionnelle requises, le candidat ne peut solliciter un nouvel examen avant le délai d'un an.