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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 97-591 du 30 mai 1997 relatif à l'expérience professionnelle des courtiers en vins dits « courtiers de campagne »)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 97-591 du 30 mai 1997 relatif à l'expérience professionnelle des courtiers en vins dits « courtiers de campagne »)


Le jury se réunit dans un délai de trois mois suivant la réception de cette demande.

L'expérience professionnelle des candidats est appréciée à partir d'un exposé du candidat sur le stage qu'il a effectué chez un courtier en vins et d'une interrogation qui porte sur les domaines suivants :

- connaissances oenologiques ;

- aptitude à la dégustation ;

- connaissances relatives au droit commercial et aux contrats de courtages.