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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 97-591 du 30 mai 1997 relatif à l'expérience professionnelle des courtiers en vins dits « courtiers de campagne »)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 97-591 du 30 mai 1997 relatif à l'expérience professionnelle des courtiers en vins dits « courtiers de campagne »)


Les courtiers en vins, titulaires de la carte professionnelle au jour d'entrée en vigueur du présent décret, sont réputés satisfaire aux conditions d'expérience professionnelle prévues par le 5° bis de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1949 susvisée.

La demande relative à la reconnaissance de l'expérience professionnelle des candidats à la profession de courtier en vins est adressée au président de la chambre régionale de commerce et d'industrie du lieu où le postulant souhaite exercer son activité, accompagnée d'un justificatif de stage d'une durée de trois mois chez un courtier en vins.

Il en est accusé réception par le président de la chambre régionale de commerce et d'industrie qui précise au demandeur la date à laquelle le jury, dont la composition est indiquée, est appelé à se réunir.