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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 97-591 du 30 mai 1997 relatif à l'expérience professionnelle des courtiers en vins dits « courtiers de campagne »)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 97-591 du 30 mai 1997 relatif à l'expérience professionnelle des courtiers en vins dits « courtiers de campagne »)


Ce jury est présidé par le président de la chambre régionale de commerce et d'industrie ou son représentant. Il est composé, en outre, d'un juge consulaire et d'un professeur d'oenologie.

A la requête du président de la chambre régionale de commerce et d'industrie, sont désignés pour une durée de trois ans non renouvelable :

- par le premier président de la cour d'appel, le juge consulaire ;

- par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt, le professeur d'oenologie.