Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 96-567 du 24 juin 1996 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Côtes du Rhône »)
Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 96-567 du 24 juin 1996 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Côtes du Rhône »)
Les vins ne peuvent être mis en circulation avec l'appellation d'origine contrôlée "Côtes du Rhône" sans un certificat délivré par l'Institut national des appellations d'origine dans les conditions prévues par le décret du 19 octobre 1974 susvisé.
La date limite de délivrance de ce certificat d'agrément ne pourra dépasser le 31 décembre de l'année suivant celle de la récolte.