Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 96-567 du 24 juin 1996 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Côtes du Rhône »)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 96-567 du 24 juin 1996 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Côtes du Rhône »)
Ne peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée "Côtes du Rhône" que les vins répondant aux conditions du décret du 10 septembre 1993 susvisé.
Le rendement de base visé à l'article 1er de ce décret est fixé à 52 hectolitres par hectare, lies et bourbes comprises.
Le rendement butoir visé à l'article 4 de ce décret est fixé à 60 hectolitres par hectare, lies et bourbes comprises.
Enfin, la production totale des vignes en production, y compris celle livrée aux usages industriels prévus à l'article 6 de ce décret, ne pourra en aucun cas dépasser 75 hectolitres par hectare, sous peine de perdre le droit à l'appellation d'origine contrôlée "Côtes du Rhône", pour la totalité de la récolte de l'exploitation dans laquelle ce dépassement aura été relevé.
Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant des jeunes vignes qu'à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août.