Le grenache noir doit représenter au minimum 40 p. 100 de l'encépagement sauf pour les exploitations situées au nord du parallèle de Montélimar (Drôme).
Les cépages secondaires ensemble ou séparément ne doivent pas représenter plus de 30 p. 100 de l'encépagement.
En outre, l'encépagement pour les vins rouges et rosés pourra comporter des cépages indiqués ci-dessous pour les vins blancs, dans une proportion maximum de 5 p. 100 pour les vins rouges et de 20 p. 100 pour les vins rosés.
Les cépages secondaires ensemble ou séparément ne doivent pas représenter plus de 20 p. 100 de l'encépagement.
Dans cet article, par le terme "encépagement", il faut comprendre l'encépagement de la totalité des parcelles produisant le vin de l'appellation pour la couleur considérée.
Toutefois, auront droit à l'appellation d'origine contrôlée "Côtes du Rhône", jusqu'à la récolte 2004 incluse, les vins répondant aux conditions d'encépagement suivantes :
Cépages principaux : grenache, clairette, syrah, mourvèdre, picpoul, terret noir, picardan, cinsaut, roussette ou roussane, marsanne, bourboulenc, viognier et carignan.
Le pourcentage de carignan dans l'encépagement ne pouvant dépasser 30 p. 100.
Cépages secondaires : counoise, muscardin, vaccarèse, pinot fin de Bourgogne, mauzac, pascal blanc, ugni blanc, calitor, gamay noir à jus blanc, camarèse.
Le pourcentage global de ces cépages accessoires dans l'encépagement ne pouvant dépasser 30 p. 100.
Tout producteur de vin de l'appellation contrôlée définie par le présent décret, possédant dans son exploitation des parcelles contenant des hybrides, ne pourra revendiquer le droit à l'appellation.