Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 96-567 du 24 juin 1996 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Côtes du Rhône »)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 96-567 du 24 juin 1996 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Côtes du Rhône »)
Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Côtes du Rhône", les vins doivent être issus de vendanges récoltées dans l'aire de production délimitée par parcelles, ou parties de parcelles, telle qu'elle a été approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national de l'origine et de la qualité sur proposition des commissions d'experts désignées à cet effet.
Les plans de délimitation sont, après report sur des plans cadastraux, déposés à la mairie des communes intéressées.