Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 96-567 du 24 juin 1996 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Côtes du Rhône »)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 96-567 du 24 juin 1996 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Côtes du Rhône »)
L'aire de production des vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée "Côtes du Rhône" est délimitée à l'intérieur du territoire des 171 communes suivantes :
A titre transitoire, les parcelles plantées en vigne exclues de l'aire délimitée "Côtes du Rhône" identifiées par leurs références cadastrales, leur surface et leur encépagement dont la liste a été approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national de l'origine et de la qualité en séances des 9 et 10 février 1994 et des 4 et 5 septembre 1996, sous réserve qu'elles répondent aux conditions fixées par le présent décret, continuent à bénéficier pour leur récolte du droit à l'appellation d'origine contrôlée "Côtes du Rhône" jusqu'à leur arrachage et au plus tard jusqu'à la récolte 2021 incluse.