Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 9 octobre 1995 visant à la reconnaissance de l'appellation d'origine contrôlée « Crémant du Jura »)
Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 9 octobre 1995 visant à la reconnaissance de l'appellation d'origine contrôlée « Crémant du Jura »)
Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret, est revendiquée l'appellation "Crémant du Jura" et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés, après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de stock, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation d'origine susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention "appellation contrôlée", le tout en caractères très apparents.
Sur les étiquettes, les mots "Crémant du Jura" doivent être inscrits en caractères très apparents ; les dimensions des caractères des mots "Crémant" et "Jura" doivent être égales entre elles et au moins égales, ainsi bien en hauteur qu'en largeur à la moitié de celles des caractères les plus grands figurant sur les étiquettes.
Les bouteilles doivent être fermées à l'aide d'un bouchon portant les mots "Crémant du Jura" sur la partie contenue dans le col de la bouteille.