Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 9 octobre 1995 visant à la reconnaissance de l'appellation d'origine contrôlée « Crémant du Jura »)
Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 9 octobre 1995 visant à la reconnaissance de l'appellation d'origine contrôlée « Crémant du Jura »)
Les vins ne peuvent être mis en circulation avec l'appellation "Crémant du Jura" sans un certificat délivré par l'Institut national de l'origine et de la qualité, dans les conditions prévues par le décret n° 2001-1163 du 7 décembre 2001.