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Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 9 octobre 1995 visant à la reconnaissance de l'appellation d'origine contrôlée « Crémant du Jura »)

Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 9 octobre 1995 visant à la reconnaissance de l'appellation d'origine contrôlée « Crémant du Jura »)


Les vins ne peuvent être mis en circulation avec l'appellation "Crémant du Jura" sans un certificat délivré par l'Institut national des appellations d'origine contrôlées, dans les conditions prévues par le décret n° 2001-1163 du 7 décembre 2001.