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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 9 octobre 1995 visant à la reconnaissance de l'appellation d'origine contrôlée « Crémant du Jura »)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 9 octobre 1995 visant à la reconnaissance de l'appellation d'origine contrôlée « Crémant du Jura »)


Les vins à appellation d'origine contrôlée "Crémant du Jura" doivent être élaborés par seconde fermentation en bouteilles, conformément au décret du 19 mars 1939 susvisé, dans l'aire de production visée à l'article 2 ci-dessus.

Le tirage en bouteilles où s'effectue la prise de mousse ne peut avoir lieu avant le 1er janvier de l'année qui suit celle de la récolte.

La durée de conservation en bouteilles sur lies ne peut être inférieure à neuf mois. A partir de la récolte 1997, un délai minimum de un an est exigé entre la date d'adjonction de la liqueur de tirage et celle de la commercialisation.

Les vins doivent présenter, après dégorgement, une surpression de gaz carbonique au moins égale à 3,5 atmosphères mesurée à la température de 20 °C. La teneur en anhydride sulfureux total ne doit pas excéder 150 milligrammes par litre.

L'emploi d'une liqueur d'expédition est autorisé.