Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 9 octobre 1995 visant à la reconnaissance de l'appellation d'origine contrôlée « Crémant du Jura »)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 9 octobre 1995 visant à la reconnaissance de l'appellation d'origine contrôlée « Crémant du Jura »)
Les vins à l'appellation d'origine contrôlée "Crémant du Jura" ne peuvent être élaborés qu'à partir d'un vin de base ou d'un assemblage de vins de base déclarés sous la dénomination "Vin destiné à l'élaboration de Crémant du Jura" dans lesquels le volume issu des cépages chardonnay pour les crémants blancs et poulsard ou pinot pour les crémants rosés est égal au moins à 50 p. 100.