Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 9 octobre 1995 visant à la reconnaissance de l'appellation d'origine contrôlée « Crémant du Jura »)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 9 octobre 1995 visant à la reconnaissance de l'appellation d'origine contrôlée « Crémant du Jura »)
Lors du pressurage, il ne peut être obtenu plus de 100 litres de moût pour 150 kilogrammes de raisins récoltés à bonne maturité. La dénomination "Vin destiné à l'élaboration de Crémant du Jura" ne peut être appliquée qu'à des vins provenant de raisins récoltés à bonne maturité.
Les raisins ne peuvent être transportés que dans des récipients non étanches. Dans la vinification en blanc, les raisins doivent être mis entiers dans le pressoir.
L'emploi de tout système d'égouttage, de foulage ou de pressurage de la vendange par vis hélicoïdales ou par pressoirs contenant des chaînes est interdit pour l'élaboration des vins en cause.
Toutes les pratiques oenologiques autorisées par les lois et règlements en vigueur peuvent être utilisées.
Les moûts obtenus en fin de pressurage appelés "rebêches" sont recueillis à part et ne peuvent pas prétendre à la dénomination "Vin destiné à l'élaboration de Crémant du Jura". Ces moûts doivent représenter au moins 7 p. 100 de la quantité ayant droit à cette dénomination. Ils doivent, ainsi que les vins en résultant, faire l'objet d'une mention spécifique séparée sur le carnet de pressoir et dans les déclarations de récolte ou de fabrication.
Les vins issus de "rebêches" font l'objet d'un envoi en distillerie avant le 15 décembre de l'année suivant celle de la récolte, en vue de la fourniture des prestations d'alcool vinique. Ces vins peuvent également servir à l'obtention d'eau-de-vie de vin à appellation d'origine réglementée "Eau-de-vie de vin de Franche-Comté".