Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 9 octobre 1995 visant à la reconnaissance de l'appellation d'origine contrôlée « Crémant du Jura »)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 9 octobre 1995 visant à la reconnaissance de l'appellation d'origine contrôlée « Crémant du Jura »)
Pour pouvoir bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée "Crémant du Jura", les vins doivent répondre aux conditions fixées par le décret du 10 septembre 1993 susvisé.
Le rendement de base visé à l'article 1er de ce décret est fixé à 65 hectolitres par hectare de vigne en production pour bénéficier de l'appellation, correspondant à 9 750 kilogrammes de raisins mis en oeuvre.
Le rendement butoir prévu au troisième alinéa de l'article 4 de ce décret est fixé à 78 hectolitres par hectare, correspondant à 11 700 kilogrammes de raisins mis en oeuvre.
Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant des jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août.